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1980 – 24.12 : Arrêté royal instaurant le statut cohabitant pour les chômeurs. Joyeux Noël !

Dès le début, ce statut est combattu par les féministes pour son caractère discriminant vis-à-vis des femmes car à l’époque ce statut concernait celles-ci en grande majorité (90% !).


1981 : le Comité de Liaison des Femmes dépose plainte auprès de la Commission européenne pour discrimination indirecte au regard de la directive 79/7 de décembre 1978. préciser le contenu de cette directive


1986 : ce statut est élargi à l’assurance d’incapacité de travail et d’invalidité.


1991 : après 10 ans de procédure, la Cour de Justice rend son arrêt. Elle constate et confirme la discrimination indirecte dans la réglementation belge du chômage. Mais elle reconnaît les arguments de la Belgique qui justifient cette discrimination, pour éviter à l’Etat belge une condamnation de son régime de sécurité sociale.


1991 – 25.11 : Refonte de l’A.R. rendant encore plus évasive la notion de cohabitation et permettant d’y englober toute forme de solidarité par la colocation. Le statut de cohabitant désigne toute personne qui n’est ni chef de ménage ni isolée (donc aussi les parents âgés, enfants, sœurs, cousin.e.s, colocataires, sous-locataires, … avec tous les abus que cela a entraîné dans les faits : personnes pénalisées pour avoir accueilli temporairement quelqu’un – une seule nuit passée par un tiers sous le toit de l’allocataire l’expose à des risques de sanctions s’il se fait contrôler à ce moment-là, même si à la base l’A.R. parle bien de vivre ensemble et régler ensemble les questions relatives au ménage => arbitraire et non-droit total où c’est l’accusé qui doit apporter les preuves).


2000 – 01.12 : le Conseil économique et social de l’ONU condamne la Belgique pour le caractère intrusif et sexuellement discriminant de ce statut contraire aux article 16 et 17 de la convention que la Belgique avait pourtant signée. [L’article 16 : « Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. » L’article 17 : « 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation, et 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. » ]

Cette condamnation est malheureusement non-contraignante.


2014 – avril : journée d’étude sur le thème ‘Protection sociale et Pauvreté’ par le Service de lutte contre la pauvreté. Infos sur les discussions concernant le S.C.


2015, 2016 et 2017 : Plaintes auprès de la Cour du Travail qui conclut chaque fois à l’absence de cohabitation néanmoins l’ONEM s’acharne en allant systématiquement jusqu’en Cassation.


2017 – 09.10 : la Cour de Cassation estime que les personnes qui partagent un logement ne sont pas nécessairement des cohabitants. Pour être considéré comme tel par I’ONEM, il faut que les personnes concernées effectuent ensemble les activités et tâches ménagères, comme l’entretien de l’habitation et éventuellement son aménagement, les lessives, les courses, la préparation des repas – et qu’elles apportent éventuellement des moyens financiers pour le faire. Des lors que chaque habitant assure sa subsistance, il sera considéré comme isolé et aura droit à des allocations correspondantes à ce statut, étant entendu que la charge de la preuve incombe à l’assuré social (de nouveau, on reste dans le système de justice médiévale où c’était l’accusé qui devait fournir la preuve de son innocence !).

Si cette décision ouvre une brèche, elle ne remet absolument pas en cause l’existence et l’application du statut cohabitant.


2018 – 19.04 : matinée de réflexion au sénat organisée par le Service de lutte contre la pauvreté et introduite par C. Defraigne (MR) qui reprend dans son discours d’introduction les revendications des organisateurs sans les contredire. Dans les conclusions de l’étude, on lit : « Suite à l’étude menée par le HIVA, le Cabinet du Ministre de l’Intégration sociale et le SPF Intégration continuent la réflexion, notamment en analysant les systèmes de protection sociale d’autres pays membres de l’Union européenne. Le travail de réflexion sur le statut cohabitant se poursuit également au sein du SPF Sécurité sociale, avec différents experts par branche de la sécurité sociale et sous différents angles (juridique, sociologique, économique …) afin d’avoir une vision globale de la problématique. »

Où en est cette réflexion aujourd’hui ?


2020 : Suite aux conséquences du Covid sur la vie économique, mesures de soutien financier détailler (pas d’application du taux cohabitant)


2020 – 30.09 : rapport des formateurs Paul Magnette et Alexander De Croo : « Il sera examiné si la réglementation sociale et fiscale est encore adaptée aux formes actuelles de vie commune (dont les nouvelles formes de cohabitation et solidarité comme l’habitat intergénérationnel), et/ou de sois et aux choix de chacun. »

Cet examen a-t-il eu lieu ? Quelles en sont les conclusions ?


2021 : inondations idem covid


2022 – 28.09 : sortie de l’étude Dulbea en présence de dix représentants de partis politiques différents. Vote à main levée pour se prononcer pour la fin du statut : seuls MR NVA et CDH ne lèvent pas la main (VLD n’était pas présent).